In 1992, pursuant to a framework contract, Claimant, a Bulgarian company, delivered goods to Respondent, an Austrian company. A dispute arose between the parties over the date of delivery, which was delayed due to war in the region through which the goods were to travel. Claimant initiated arbitration proceedings to recover the price of the goods supplied, while Respondent claimed damages for delayed performance, alleging that Claimant bore full responsibility for transport in accordance with the Incoterms rule DDU mentioned on its invoice. The framework contract mentioned French law as the applicable law.

'La vente de 15.000 m² [du produit] ne comprend pas de conditions précises de livraison.

Si la norme DDU apparaît bien dans la facture du 12 octobre 1992, elle n'apparaît pas dans le bon de commande du 23 septembre 1992.

Le format [du produit] commandé ne conduit à l'application de la norme DDU par application en général du contrat-cadre que si l'épaisseur du [produit] est 1,4 mm, mais l'accord formel relatif à la norme DDU pour cette commande pour du [produit] d'une épaisseur de 1,4 mm intervient postérieurement à l'accord sur la chose et sur le prix, c'est à dire dans la facture [du vendeur] du 12 octobre 1992.

Il faut considérer l'article 1147 du Code civil français, l'existence d'une circonstance de force majeure relative à la guerre dans [pays X]. Cette guerre constitue en tant que telle [dans ce pays] une circonstance irrésistible, imprévisible et hors du contrôle des parties.

Cette circonstance de force majeure a un effet direct et une répercussion directe sur la zone qui jouxte immédiatement [le pays X].

Le transporteur optant pour le contournement maritime plutôt que pour le chemin terrestre à travers [un pays voisin], hasardeux et encombré sans en informer [le vendeur].

Etant précisé encore que les parties comme il est expliqué ci-après et au-delà de cette question de norme DDU ou non, ont pris en compte cette difficulté résultant de la circonstance de force majeure [dans le pays X] et de ses conséquences sur la zone limitrophe lorsqu'il s'est agi pour elles de définir l'accord auquel il est fait référence ci-après pour régler le problème du retard allégué.

Par ailleurs, la créance [du vendeur] est certaine.

Pour régler les conséquences du retard de livraison allégué par [l'acheteur] sans qu'il n'y ait d'accord précis sur le délai de livraison, les parties ont discuté et ont échangé un télex le 11 novembre 1992 : [le vendeur] propose à [l'acheteur] une réduction de 5 %, [l'acheteur] répond le même jour en notifiant son accord sur cette réduction de 5 %.

Cet échange de télex règle les conséquences d'un retard allégué même s'il est mentionné par [l'acheteur] qu'il s'agirait d'un renseignement. De surcroît, [l'acheteur] ne justifie pas par écrit du rejet du [produit] par son client.

Et [l'acheteur] déclare avoir revendu une partie de cette marchandise tout en déclarant, le 3 mars 1993, qu'il y a toujours espoir de vendre la marchandise.

Ce qui s'analyse par conséquent, non pas comme un refus de payer, mais comme une demande de délai de paiement.

[L'acheteur] s'abstenant de tout paiement, déclarant avoir vendu une partie de la marchandise. Tandis que l'accord sur 5 % de réduction est intervenu le 11 novembre 1992 c'est à dire postérieurement au rejet allégué de la marchandise par le client de [l'acheteur]. C'est par conséquent en toute connaissance de cause que [l'acheteur] a souscrit cet accord de 5 % de réduction.

[L'acheteur] n'ayant ni rejeté la marchandise à son arrivée après le refus allégué de son client, ni restitué la marchandise [au vendeur] après livraison.

C'est donc bien cet accord du 11 novembre 1992 qui constitue la définition définitive des conditions de paiement de la marchandise livrée avec un retard non quantifiable, sans preuve du rejet de la marchandise par le client de [l'acheteur].

Cet accord correspondant à la facture [du vendeur] pour […] schillings autrichiens moins 5% acceptés par exception par [l'acheteur].

Par contre, pour ce qui est des frais de transport de […] US$ revendiqués par [le vendeur], l'application de la norme DDU, à laquelle [le vendeur] fait [lui-même] référence dans sa facture du 12 octobre 1992, met les frais de transport à la charge du fournisseur.

Et [la demanderesse] ne peut en réclamer le remboursement.

C'est donc la somme de […] schillings autrichiens, valeur de la facture [du vendeur], affectée de 5 % de réduction soit […] schillings autrichiens, plus intérêts à compter de la mise en demeure [du vendeur] à [l'acheteur] du 12 juin 1995 qui sera prise en compte.'